En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le recourant, un avocat, agissait en qualité de défenseur officiel dans une procédure pénale très médiatisée. Après l’audience principale du 2 août 2023, deux médias ([G.] et [H.] ) ont publié en ligne des articles relatifs à cette procédure, auxquels des commentaires de lecteurs ont été ajoutés. Le recourant a déposé plainte le 15 août 2023 contre quatre collaborateurs de la société [K. AG] (en tant que responsables des articles) ainsi que contre sept auteurs de commentaires de lecteurs pour diffamation (art. 173 CP) et d’autres infractions. Le 17 août 2023, il a élargi sa plainte en y ajoutant le grief de désobéissance à une ordonnance officielle (art. 292 CP), la fonction de commentaires n’ayant pas été désactivée malgré une ordonnance judiciaire en ce sens.
Le 29 novembre 2024, le Ministère public de Zurich-Sihl a classé l’enquête contre les quatre responsables des médias et les auteurs inconnus des commentaires. Le recourant a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal de Zurich, qui a rejeté son recours par décision du 13 mai 2025. Contre cette décision, le recourant a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral le 23 juin 2025 et demandé l’annulation de la décision ainsi que le renvoi de l’affaire au Ministère public pour complément d’enquête et décision au fond.
En Droit
1. Recevabilité du recours :
Le Tribunal fédéral examine d’office la recevabilité du recours (art. 29 al. 1 LTF) et exige une motivation suffisante qui s’attache aux considérations jugées entachées d’erreur par la juridiction précédente (art. 42 LTF). Le recourant doit soulever des griefs concrets et ne peut se contenter de critiques générales. Il doit en outre justifier d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF).
2. Absence de qualité pour recourir au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF :
Le recourant a d’abord fondé sa qualité pour recourir sur la lésion de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Le Tribunal fédéral a cependant estimé que les conditions de l’art. 41 al. 1 CO n’étaient pas suffisamment démontrées, notamment en ce qui concerne le lien de causalité entre les articles litigieux et le dommage allégué. Les frais engagés pour le dépôt de plainte ont en outre été qualifiés de frais de droit public, ne donnant pas lieu à une prétention de droit civil. Une demande en réparation morale n’a pas non plus été suffisamment étayée.
3. Qualité pour recourir au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF (droit de déposer plainte) :
Le recourant était recevable à recourir dans la mesure où il invoquait une violation de son droit de déposer plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Il reprochait à la juridiction précédente d’avoir à tort estimé qu’aucune plainte n’avait été déposée contre les auteurs des commentaires de lecteurs, empêchant ainsi leur poursuite pénale. Le Tribunal fédéral a confirmé que ce grief était recevable, car il concernait l’exercice même du droit de déposer plainte.
4. Interprétation de la plainte pénale :
Le Tribunal fédéral a précisé que la volonté de poursuivre pénalement ressort des circonstances et du contexte général de la plainte. Le recourant avait reproduit textuellement les commentaires diffamatoires dans sa plainte du 15 août 2023 et avait expressément invoqué leur caractère punissable. Il avait en outre demandé la communication de l’identité des auteurs des commentaires, ce qui attestait de son intention de les poursuivre pénalement. La juridiction précédente a violé le droit fédéral en…