En Fait

Le recourant, A., est le responsable rédactionnel du site "C.ch". Le 8 mars 2019, il a publié un article intitulé "Le TF condamne B. pour avoir soustrait au fisc CHF 267'609.-", alors que l'arrêt du Tribunal fédéral en question ne portait ni sur une soustraction fiscale, ni sur une condamnation de ce chef, mais sur un différend dans la comptabilisation d'une avance sur indemnités qui a fait l'objet d'une reprise fiscale à la suite d'une procédure usuelle.

Le Ministère public du canton du Valais a demandé la mise en accusation de A. pour diffamation. Le Juge I du district de Sierre a rejeté la demande formulée par B. visant à l'extension de l'acte d'accusation aux art. 174 CP et 322bis CP cum 28 CP. Par jugement du 11 octobre 2021, le Juge I du district de Sierre a reconnu A. coupable de diffamation et l'a condamné à une peine pécuniaire.

La Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel de A. et a très partiellement admis celui de B. Elle a reconnu A. coupable de défaut d'opposition à une publication constituant une infraction (art. 322bis CP) en lieu et place de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné les conditions préalables à l'application de l'art. 322bis CP, notamment la commission d'une infraction primaire, la publication dans un média, la consommation de l'infraction par la publication et l'incapacité de découvrir l'auteur initial.

Il a considéré que les propos tenus dans l'article litigieux étaient de nature diffamatoire et que la publication sur le site "C.ch" constituait une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP.

Le Tribunal fédéral a…