En Fait
Le cas concerne un assuré qui a demandé à la caisse de compensation du canton de Berne et au tribunal administratif du canton de Berne la prise en charge des coûts de restauration de ses obturations en amalgame par les prestations complémentaires. L'instance précédente avait rejeté cette demande, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un traitement dentaire visant à préserver la fonction dentaire, mais du traitement d'une maladie générale, qui n'est pas couvert par les prestations complémentaires.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à une conclusion différente. Selon le libellé de l'art. 3d al. 1 let. a LPC et de l'art. 8 al. 1 OPPC, les coûts de dentiste, y compris les dépenses pour les mesures de traitement des maladies générales, sont en principe couverts par le droit au remboursement, à condition qu'il s'agisse de mesures simples, économiques et appropriées.
L'historique de l'art. 3d LPC ainsi que le sens et le but des prestations complémentaires ne révèlent aucune restriction aux traitements dentaires visant à préserver la fonction dentaire. Au contraire, les mesures dentaires nécessaires au traitement d'une maladie générale peuvent être attribuées aux besoins de base actuels.
Sur le plan systématique non plus, il n'est pas prévu d'exclusion générale de certaines interventions dentaires. L'énumération à…