En Fait
C.X. a travaillé depuis le début de son apprentissage en 1962 en tant que mécanicien chez Y. AG (intimée) et a contracté en 2004 un mésothéliome pleural malin, qui a entraîné son décès le 10 novembre 2005. Ses filles A.X. et B.X. (recourantes) sont intervenues après son décès dans la procédure et ont réclamé des dommages-intérêts et une indemnité, car la maladie aurait été causée par une exposition à l'amiante sur le lieu de travail.
La demande a été rejetée par le tribunal des prud'hommes et le tribunal cantonal d'Argovie, les créances étant considérées comme prescrites. Les recourantes ont alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que la prescription offre au débiteur la possibilité de s'opposer à l'exécution d'une créance après un certain délai. Elle ne concerne ni l'existence ni la naissance d'une créance, mais seulement son caractère exécutoire.
La loi prévoit la prescription principalement pour des raisons de sécurité juridique et de paix sociale. Elle doit préserver le débiteur d'une incertitude illimitée sur son obligation de prestation et inciter le créancier à faire valoir ses créances dans un délai raisonnable.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de prescription de dix ans pour les demandes en dommages-intérêts et en réparation du tort moral résultant d'une lésion corporelle contractuelle commence à courir au moment de la violation de l'obligation contractuelle, indépendamment du moment où le dommage survient. Les créances deviennent ainsi exigibles dès la violation de l'obligation.
Le Tribunal fédéral ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence. Un traitement différent des…