En Fait

[C.] et [D.] sont copropriétaires d'un bien-fonds et ont exigé des propriétaires du bien-fonds voisin n° 195, en particulier un thuya, deux lauriers, un cerisier ornemental et une haie de bambous, qu'ils les taillent à la hauteur maximale légale. Les défendeurs ont refusé de donner suite à cette demande, suite à quoi les demandeurs ont déposé une requête de conciliation. Le bureau de conciliation a convoqué les parties à une audience de conciliation qui s'est tenue en l'absence des défendeurs. Les demandeurs se sont alors vu accorder l'autorisation de plaider.

Les demandeurs ont ensuite engagé une procédure auprès du tribunal de district pour obtenir la taille des plantes. Cependant, le tribunal de district a rejeté la demande, les défendeurs n'étant plus propriétaires du bien-fonds n° 195 au moment de l'audience principale. Les défendeurs ont formé un recours contre ce jugement, à la suite de quoi le Tribunal cantonal de Lucerne a mis partiellement les frais de procédure à la charge des défendeurs, tout en rejetant le recours pour le surplus.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que le recours en matière civile est irrecevable, car il ne soulève aucune question de droit de principe. Les défendeurs critiquent certes de nombreux prétendus vices dans la procédure de conciliation et judiciaire, mais ceux-ci ne concernent que l'application du droit au cas d'espèce et ne soulèvent pas de question…