En Fait

Le 20 janvier 1960, les héritiers de X., à savoir sa veuve dame X. et ses sept enfants, ont conclu un acte notarié de convention de partage des terrains de Y. Cette convention prévoyait le partage de la parcelle n° x en plusieurs nouvelles parcelles et la distribution de toutes les parcelles en fonction de leurs valeurs attribuées. Dame D. a reçu notamment une parcelle (actuellement n° y) sur laquelle sont sis les bâtiments nos a, b et c.

Les parties ont convenu que ces bâtiments seraient la propriété de A., de dame B., de dame C. et de dame D., chacun pour un quart. Elles ont également convenu de constituer une servitude personnelle de superficie sur ces bâtiments au profit de A., de dame B. et de dame C.

La servitude de superficie a été enregistrée au registre foncier le 12 février 1960. Le registre des servitudes indique que les bâtiments appartiendront à Monsieur G. pour un/huitième (1/8), à Monsieur E. pour un/douzième (1/12) et à Monsieur F. pour un/vingt-quatrième (1/24).

Le 10 septembre 2002, A. a actionné E., F. et G. devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant à la constatation que les consorts D. étaient indûment inscrits au registre des servitudes du registre foncier de Genève comme titulaires d'un droit de superficie sur les bâtiments nos a, b et c sis sur la parcelle n° y de la commune de Y.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la constitution de la servitude de superficie et son inscription au registre foncier. Il a considéré que la convention des parties était nulle pour cause de contenu impossible, car il n'est pas possible d'attribuer à dame D. une part de propriété collective d'un quart des bâtiments faisant l'objet du droit de superficie sans en faire simultanément la cotitulaire de ce droit.

Cependant, le Tribunal fédéral a admis la conversion de la clause nulle de l'acte notarié de convention de partage du 20 janvier 1960 en une clause par laquelle il est constitué sur les…