En Fait
Le 25 juillet 2006 et le 12 septembre 2002, A. et B. (recourants) ont conclu avec la société d'assurance X. AG (intimée) des contrats d'assurance mobilière et de responsabilité civile privée. Les contrats faisaient référence aux conditions générales (CG) de l'intimée. En novembre 2006, l'intimée a informé les recourants que, suite à une ordonnance de l'Office fédéral des assurances privées, des limites de responsabilité plus élevées, des franchises adaptées et des taux de primes plus élevés s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2007. Les recourants ont alors résilié les contrats, ce que l'intimée a refusé en invoquant l'exclusion du droit de résiliation à l'art. 4 al. 2 de ses CG. Le Tribunal fédéral a conclu que cette clause était inhabituelle et que les recourants avaient un droit de résiliation.En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord examiné si le recours en matière civile était recevable. Il l'a admis, car il s'agissait d'une question de droit d'une importance fondamentale. Celle-ci concernait la question de savoir si l'assuré a un droit de résiliation lorsqu'une autorité fédérale prescrit une modification des primes, des franchises, des limites d'indemnisation ou de l'étendue de la couverture, et que l'entreprise d'assurance adapte le contrat en conséquence.
Sur le fond, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 4 al. 2 des CG 2005 de l'intimée, qui exclut le droit de résiliation des assurés dans de tels cas, doit être qualifié d'inhabituel. L'intimée n'avait pas expressément…