En Fait
Le mari (défendeur) et l'épouse (demanderesse) se sont mariés en 1995 et ont deux enfants. L'épouse a travaillé à temps plein pendant le mariage, tandis que le mari n'a pas travaillé ou n'a travaillé que de manière limitée dans le temps. Après la séparation en 2002, l'épouse a engagé la procédure de divorce en 2004. Les instances cantonales ont refusé le partage des prestations de sortie acquises pendant le mariage de l'épouse de CHF 50'710.- et du mari de CHF 3'025.-, car cela serait fondamentalement contraire au sentiment de justice en raison de la double charge de l'épouse.En Droit
Le Tribunal fédéral accueille le recours du mari. Il explique que le partage des prestations de sortie doit en principe avoir lieu conformément à l'art. 122 CC. Un refus du partage n'est possible que si, compte tenu de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique après le divorce, il serait manifestement inéquitable (art. 123 al. 2 CC) ou si le partage constituerait dans le cas concret un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC).
En l'espèce, le motif légal de refus de l'inéquité manifeste n'est pas donné, car il ne s'agit pas de la situation économique après le divorce. Il n'y a pas non plus d'abus de…