En Fait

Le 15 avril 1994, le notaire Y. a instrumenté un acte par lequel X. S.A. vendait à M. 4443 m² de terres viticoles, pour le prix total de 111'075 fr. Avant la signature de l'acte, M. a signalé que le tracé proposé sur le plan ne correspondait pas à l'alignement des ceps de vigne et a demandé au notaire de faire rectifier le plan. Le notaire a alors téléphoné au géomètre, devant les parties, qui a répondu que la modification était possible. L'acte a ensuite été signé par les parties.

Par la suite, le notaire a informé les parties que la modification de limite demandée par M. nécessitait en réalité un échange de terrains portant sur une surface de 1319 m². X. S.A. a refusé de procéder à cet échange. M. a alors indiqué qu'il conditionnait le versement du prix de vente à la réalisation de cet échange. Le prix fixé dans l'acte n'a pas été payé à l'échéance.

M. a déposé une action en libération de dette, soutenant que le contrat ne l'obligeait pas. Il a également appelé en cause le notaire. La cour cantonale a rejeté les conclusions de M. à l'encontre de X. S.A. et du notaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que l'action en responsabilité dirigée contre le notaire relève du droit public cantonal et n'est donc pas susceptible de recours en réforme.

S'agissant du litige opposant M. à X. S.A., le Tribunal…