Art. 11 CO

Règle générale et portée des formes prescrites

1 La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi.
2 À défaut d’une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n’est valable que si cette forme a été observée.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 24/09/1986 · 14 citations Résumé
  2. 2
    Accord relatif au droit du voyageur de commerce à une provision, abus de droit à se prévaloir de l'absence de la forme écrite; exigibilité de la provision à la fin des rapports de travail. 1. Le fait, pour l'employeur,…
    · 17/12/1990 · 12 citations Résumé
  3. 3
    · 05/09/1996 · 11 citations Résumé
  4. 4
    · 22/04/1980 · 11 citations Résumé
  5. 5
    · 16/06/1987 · 8 citations Résumé
  6. 6
    Prêt sur gages; achat sous pacte de réméré à titre professionnel (art. 907 al. 1 et 914 CC)
    · 23/12/1999 · 4 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.