Art. 11 CO
Règle générale et portée des formes prescrites
1 La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi.
2 À défaut d’une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n’est valable que si cette forme a été observée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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114 citations
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2Accord relatif au droit du voyageur de commerce à une provision, abus de droit à se prévaloir de l'absence de la forme écrite; exigibilité de la provision à la fin des rapports de travail. 1. Le fait, pour l'employeur,…12 citations
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311 citations
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411 citations
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58 citations
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6Prêt sur gages; achat sous pacte de réméré à titre professionnel (art. 907 al. 1 et 914 CC)4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations
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2 citations10/08/2021 · 2 citations de
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2 citations07/09/2006 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.