En Fait
X. (demandeur civil) marchait le 17 décembre 2000 sur le côté droit de la rue [A.] en direction de [B.], lorsqu'il a été heurté et grièvement blessé par Y. (l'accusé) venant de E. et roulant sur la rue [A.] en direction de [B.] avec son véhicule. Le tribunal de district d'Aarau a déclaré l'accusé coupable de lésions corporelles graves par négligence, de fuite après un accident de la circulation avec blessés et de conduite d'un véhicule dans un état non sûr. Le tribunal cantonal d'Argovie a modifié le jugement de première instance en ce sens que l'accusé ne répond que pour 90% du dommage causé au demandeur civil, car celui-ci marchait peu avant la collision sur la bande de gravier d'environ 30 cm de large se rétrécissant à droite de la route et se trouvait donc non pas sur, mais immédiatement à côté de la chaussée et donc sur le bord de la route.
En Droit
Le Tribunal fédéral accueille le recours du demandeur civil. Il constate que le demandeur civil ne peut être reproché aucune violation des règles de la circulation ou le mépris de mesures de précaution élémentaires. Certes, le demandeur civil aurait dû, compte tenu des circonstances, se tenir à une plus grande distance de la…