En Fait
En 1989, Ibrahim Abdullatif Al-Issa s'est engagé à couvrir les dettes d'une société en faveur de la banque "Al Bank Al Saudi Al Hollandi" (ci-après: la Banque), en Arabie Saoudite. Cet acte contenait une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux d'Arabie Saoudite. En 1997, la Banque a obtenu le séquestre de biens immobiliers situés à Rolle et appartenant à Ibrahim Abdullatif Al-Issa. Elle a ouvert une action en validation de séquestre auprès du Tribunal cantonal vaudois, en requérant la constatation qu'Ibrahim Abdullatif Al-Issa lui devait l'équivalent du montant réclamé en Arabie Saoudite. Ibrahim Abdullatif Al-Issa, qui contestait la compétence des autorités judiciaires vaudoises, a formé une requête incidente en déclinatoire. Par jugement incident du 7 juillet 1999, le juge instructeur a rejeté la requête du défendeur; il a en revanche donné suite à la demande subsidiaire de la Banque et il a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pendante en Arabie Saoudite. Par arrêt du 29 mars 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours formé par Ibrahim Abdullatif Al-Issa à l'encontre du jugement incident du 7 juillet 1999; elle a considéré que la requête en déclinatoire de compétence formée par celui-ci était bien-fondée et a déclaré la Banque éconduite d'instance. Contre cet arrêt, la Banque a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de la Banque. Il a considéré que la cour cantonale a violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur l'exception de litispendance découlant de l'art. 9 al. 1 LDIP.
Selon le Tribunal fédéral, lorsque les faits en sa possession laissent apparaître qu'une procédure est pendante à l'étranger, le juge suisse a l'obligation de vérifier d'office s'il y a litispendance au sens de l'art. 9 al. 1…