En Fait
La Banque X. prétend être créancière de [Y.] en raison d'agissements pénaux commis par celui-ci entre 1997 et 2005. Le Tribunal civil de Lodi (Italie) a ordonné le séquestre des biens de son débiteur et la Banque a déposé une action au fond en Italie le 15 février 2007.
Le 13 novembre 2007, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre de tous les avoirs au nom de [Y.] ou dont il est l'ayant droit économique, à hauteur de 173'105'779 francs suisses auprès de la Banque Z. à Genève. Le 5 juin 2008, la Banque a déposé une réquisition de poursuite en vue de l'exequatur du jugement italien qui sera rendu à l'encontre de Y.
L'Office des poursuites de Genève a refusé de donner suite à cette réquisition, considérant qu'elle était prématurée car le jugement italien n'avait pas encore été rendu. La Banque a alors déposé une plainte contre ce refus.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de la Banque et invité l'Office à donner suite à la réquisition de poursuite.
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 279 al. 4 LP proscrit uniquement l'introduction d'une poursuite après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification du jugement étranger. Mais le créancier peut néanmoins engager une poursuite sans attendre la communication…