En Fait

Le 23 avril 1986, A. a été admis contre sa volonté dans le sanatorium Y. exploité par la société X. AG. Le 22 avril 1996, A. a réclamé à la société X. AG un montant de 2 millions de francs à titre de dommages-intérêts et de satisfaction. Le 26 août 1999, la société X. AG a déposé une action auprès du tribunal de district de Zurich et a demandé qu'il soit constaté qu'A. n'avait aucune prétention contre elle en raison de son traitement médical dans la période du 23 avril 1986 au 20 juin 1986 au sanatorium Y.

Le tribunal de district de Zurich a fait droit à l'action. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a annulé le jugement et a renvoyé l'affaire à la première instance pour poursuite de la procédure et nouvelle décision. Le Tribunal supérieur est arrivé à la conclusion que la prescription des prétentions délictuelles était acquise. Cependant, les éventuelles prétentions du défendeur contre la demanderesse en raison du traitement médical étaient de nature quasi-contractuelle et par conséquent pas encore prescrites.

La demanderesse forme un recours fédéral contre cette décision de renvoi et demande son annulation ainsi que la confirmation du jugement de première instance. Le défendeur conclut au rejet du recours.

En Droit

Le défendeur fait dériver ses prétentions contre la demanderesse d'actes illicites, notamment d'infractions pénales telles que lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, contrainte, privation de liberté, abus d'autorité et usurpation de fonctions.

Le Tribunal fédéral maintient sa jurisprudence selon laquelle l'interruption de la prescription conformément à l'art. 135 CO déclenche un nouveau délai d'une durée égale à la durée de prescription pénale initiale…