En Fait
Heinrich E., né en 1954, a payé des cotisations d'assurance sociale sur un revenu d'une activité lucrative dépendante en 1974. En 1975 et 1976, il a versé des cotisations en tant qu'étudiant sans activité lucrative au moyen de timbres de cotisation. De 1978 à 1981, il a exercé une activité lucrative et a perçu des salaires soumis à cotisations. D'octobre 1981 à avril 1983, il a suivi une formation d'assistant du personnel et de mai 1983 à novembre 1985, un cours de gestion.
La Caisse de compensation du canton de Zurich a considéré Heinrich E. comme sans activité lucrative pour les années 1982 à 1985 et a calculé ses cotisations personnelles en fonction de sa fortune. Heinrich E. a formé un recours et a fait valoir que son statut au regard des cotisations pour ces années était celui d'étudiant en raison de sa formation.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances précise que les étudiants ne doivent payer que la cotisation minimale conformément à l'art. 10 al. 2 LAVS et ne peuvent pas être soumis aux cotisations selon l'art. 10 al. 1 LAVS. Le législateur a voulu n'imposer que la cotisation minimale à tous les étudiants sans activité lucrative pouvant bénéficier de ce statut.
Cependant, le recourant ne peut pas être reconnu comme étudiant au sens de l'art. 10 al. 2…