En Fait
[C.], né en 1923, veuf, est domicilié dans la commune de X. Depuis mai 2004, il est hébergé dans la maison de retraite O. à G. Il est titulaire d'une rente de vieillesse et d'une allocation pour impotent de l'AVS, en plus de bénéficier d'une prestation complémentaire à la rente AVS. En 1997, [C.] a cédé à ses deux fils, M. et A., une partie de son patrimoine à titre d'avancement d'hoirie. En 2005, [C.] a présenté à la commune de X. une demande d'aide sociale pour couvrir les frais de séjour non pris en charge par l'établissement O. La commune a rejeté la demande, estimant que les revenus des fils étaient suffisants pour justifier une obligation d'assistance fondée sur le droit de la famille. [C.] a donc recouru au Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours. Selon la jurisprudence, le droit constitutionnel à l'aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.) ne peut être réduit ou refusé à une personne indigente, même si celle-ci est personnellement responsable de sa situation de besoin. Les motifs ayant conduit à l'indigence sont en effet sans pertinence pour la protection offerte par l'art. 12 Cst. Par conséquent, la commune ne pouvait pas rejeter la demande de [C.] en appliquant par analogie les principes valables en matière de renonciation à des éléments de revenu ou de fortune dans le cadre des prestations complémentaires. Cependant, les fils de [C.] pourraient être soumis à une obligation d'assistance à son égard en vertu des art. 328 et 329 CC. Dans ce cas, la commune (ou l'autorité cantonale compétente) pourrait intenter une action fondée sur ces dispositions. En outre, si les biens immobiliers cédés aux fils ne peuvent être raisonnablement…