En Fait
La société A. est titulaire d'un brevet suisse pour un procédé de fabrication de l'antibiotique doxycycline. La société [B.] fabrique et commercialise la doxycycline selon son propre procédé. Le 15 septembre 1987, la société [B.] a déposé auprès du tribunal de commerce du canton de Zurich une action en nullité partielle contre le brevet de la société A. Elle a demandé que le brevet soit déclaré nul dans la mesure où il revendique l'utilisation d'autres métaux précieux que le rhodium, d'autres phosphines tertiaires que la triphénylphosphine et d'arsines et stibines tertiaires. Le tribunal de commerce a rejeté la demande, estimant que la demanderesse n'avait pas d'intérêt à agir.
En Droit
Le Tribunal fédéral a expliqué que l'action en nullité du droit des brevets est une action déclaratoire négative, pour laquelle l'intérêt digne de protection du demandeur est une condition préalable. Cet intérêt doit être démontré par le demandeur. Le Tribunal fédéral a constamment reconnu l'intérêt déclaratoire lorsque le brevet litigieux relevait du domaine industriel du demandeur, était important pour son activité commerciale, que le demandeur traitait les mêmes articles que ceux brevetés ou que la protection par brevet nuisait fortement à ses ventes.
En l'espèce, le tribunal de commerce a constaté de manière contraignante que la demanderesse n'a justifié son intérêt à la…