En Fait
Le litige opposait X., un ancien cambiste, à la banque N. Bank (Suisse) SA. X. avait bénéficié d'un plan d'intéressement mis en place par l'employeur, prévoyant l'attribution d'actions de l'entreprise sous certaines conditions, notamment le maintien du contrat de travail. Après avoir démissionné, X. a réclamé le paiement des actions qui lui avaient été attribuées mais dont la période de blocage n'était pas encore échue. L'employeur a refusé ce paiement, invoquant les conditions du plan d'intéressement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que les conditions du plan d'intéressement étaient valables et opposables à X. En effet, les sommes allouées dans le cadre de ce plan ne constituaient pas un élément du salaire au sens de l'art. 322 al. 1 CO, mais une gratification accessoire et d'importance secondaire par rapport à la rémunération globale. Dès lors, l'art. 323b al. 3 CO, qui interdit les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur, ne trouvait pas à s'appliquer.
Le Tribunal a également considéré que les conditions du plan d'intéressement, prévoyant notamment une période de blocage et le maintien du…