En Fait
Le cas concerne la révocation des époux A.S. et B.S. en tant que membres du conseil de fondation de la fondation T. par une décision circulaire du conseil de fondation. La fondation T. est une fondation selon les art. 80 ss CC dans le but d'établir et d'exploiter un village d'enfants au Chili. A.S. et B.S. étaient membres du conseil de fondation. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) en tant qu'autorité de surveillance des fondations a pris connaissance de la décision circulaire de révocation de A.S. et B.S. et a constaté la nouvelle composition du conseil de fondation.
A.S. et B.S. ont alors déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Ils ont fait valoir que leur révocation était contraire à la volonté du fondateur, telle que fixée dans l'acte de fondation, selon laquelle au moins un membre de leur famille doit être représenté au conseil de fondation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que même si l'acte de fondation exprimait une volonté impérative du fondateur que des membres de la famille soient représentés au conseil de fondation, cela n'empêcherait pas une révocation des recourants dûment motivée.
En outre, le tribunal a clairement indiqué que l'art. 68 CC s'applique par analogie…