En Fait

H., né en 1996, est assuré obligatoirement contre la maladie et les accidents auprès de Helsana Assurances SA. Le 2 juillet 2005, lors d'un tour de manège automobile dans une fête foraine à X., il a subi une collision au cours de laquelle il a heurté le volant avec la tête et s'est ainsi causé des dommages à plusieurs dents. Helsana a refusé de rembourser les frais de traitement de 564,20 francs qui en ont résulté, au motif que l'événement ne constituait pas un accident au sens juridique.

Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours de H. contre la décision sur opposition. H. a alors formé un recours de droit administratif dans le but d'obtenir que Helsana fournisse les prestations légales pour les conséquences de l'accident.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a expliqué que, contrairement à la jurisprudence antérieure, le recourant avait subi un accident assuré. Le critère du caractère inhabituel du facteur externe doit être reconnu dans le cas de dommages dentaires survenus lors de l'utilisation d'installations de manèges automobiles.

Le Tribunal fédéral a déclaré que le critère du caractère inhabituel du facteur externe doit se rapporter au facteur lui-même et non à ses effets. Cependant, la nature du dommage à la santé est effectivement considérable, car il existe un besoin accru de délimitation lorsque le dommage peut également avoir d'autres causes…