En Fait
X. a travaillé depuis 1979 en tant que conseillère maternelle pour l'association Y. Le 2 mars 1993, l'association a résilié le contrat de travail avec effet au 30 juin 1993. Le motif de licenciement invoqué était que X. avait eu des difficultés à suivre les directives relatives à son activité et à accepter le droit de donner des instructions de l'employeur. X. a fait opposition au licenciement, car elle ne pouvait rien faire du motif invoqué. Le 23 et 26 novembre 1993 respectivement, X. a intenté une action en justice devant le tribunal du travail pour obtenir une indemnité en raison d'un licenciement abusif. Le tribunal du travail et le tribunal cantonal de Saint-Gall ont rejeté la demande. Le recours de la demanderesse rejeté par le Tribunal fédéral fait l'objet du présent jugement.En Droit
Le Tribunal fédéral explique qu'un licenciement est en principe valable, indépendamment du fait que l'employeur s'acquitte ou non de son obligation de motivation selon l'art. 335 al. 2 CO. L'obligation de motivation sert principalement à permettre à la personne licenciée d'examiner le caractère abusif du licenciement. Une violation de cette obligation n'entraîne que des sanctions indirectes dans le procès, notamment dans le cadre de l'appréciation des preuves et de la réglementation des frais et indemnités.
Le Tribunal fédéral constate en outre que la demanderesse ne peut pas simplement faire valoir le caractère non fondé des motifs de licenciement invoqués par le défendeur. Elle aurait plutôt dû indiquer le motif de licenciement réel et abusif. Étant donné que la loi ne prévoit pas de présomption légale d'abus en cas…