En Fait
La société S. SA (demanderesse) est une entreprise de l'industrie des machines textiles et titulaire d'un brevet européen pour un "procédé et dispositif de broderie sur une machine à broder à navette". La société L. SA (défenderesse) est également active dans la construction de machines à broder. La demanderesse reproche à la défenderesse d'exploiter ses machines à broder d'une manière qui viole le brevet de procédé de la demanderesse. Le Tribunal de commerce a rejeté la demande, car il n'a pas constaté de contrefaçon de brevet. Le Tribunal fédéral confirme la décision du Tribunal de commerce.En Droit
Le Tribunal fédéral explique que la loi suisse sur les brevets ne connaît pas la contrefaçon indirecte, mais prévoit une responsabilité civile pour la participation à une contrefaçon de brevet (art. 66 let. d LBI). Ainsi, une personne peut être tenue pour responsable si elle incite à des actes contrefaisants, y participe, en favorise ou en facilite la réalisation.
En l'espèce, le Tribunal de commerce a constaté que le mode d'emploi de la défenderesse ne contient pas d'instruction pour bloquer le disque de compensation et ainsi réaliser le procédé contrefaisant. De plus, il n'a pas été prouvé…