En Fait
A., né en 1945, est décédé le 31 mai 2006. Il a laissé comme héritières légales ses deux filles majeures, U. et B. Pendant environ six ans avant sa mort, il avait vécu en concubinage avec G. L'assuré avait détenu un compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Après son décès, les deux filles ont demandé à l'institution supplétive le versement du solde de libre passage. L'institution supplétive a refusé le versement et a fait valoir que G., en tant qu'ancienne partenaire de vie, avait droit à la prestation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des filles. Il a expliqué que conformément à l'art. 15 al. 1 let. b OLP, en cas de décès de l'assuré, sont en premier lieu favorisés les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP, en deuxième lieu notamment la personne qui a mené une communauté de vie ininterrompue avec l'assuré pendant les cinq dernières années jusqu'à son décès (ce qui s'applique à G.), et en troisième lieu notamment les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP.
Les recourantes se sont référées à l'art. 20a LPP, qui régit la faveur des prestations de survivants. Cependant, le Tribunal fédéral a constaté que les règles de faveur selon la LPP et celles selon l'OLP concernent des situations de fait différentes.…