En Fait

[H.], citoyen suisse né en 1974, était assuré obligatoirement contre la maladie auprès de la Caisse-maladie CPT depuis le 1er janvier 2000. Le 4 septembre 2000, il a présenté une demande à l'Office de l'assurance-maladie du canton du Tessin (UAM) pour obtenir une subvention sur les primes dues en 2001. L'UAM a constaté une affiliation tardive à l'assurance-maladie obligatoire et, par décision du 26 octobre 2000, a établi que le début théorique de l'obligation d'assurance de l'intéressé remontait au 1er janvier 1996. Le retard d'assurance n'étant pas justifiable, l'UAM a ordonné qu'un supplément de prime soit perçu, à fixer en fonction de la situation financière de l'assuré.

[H.] a formé un recours auprès du Tribunal des assurances du canton du Tessin, demandant l'annulation de l'affiliation effective à la CPT avec effet au 1er janvier 2000 et de l'affiliation théorique au 1er janvier 1996, ainsi que le renvoi du dossier à l'autorité administrative pour l'examen des conditions relatives à l'exemption de l'obligation d'assurance. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours.

[H.] a donc interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, demandant l'annulation des décisions de l'UAM et du Tribunal cantonal, ainsi que la constatation de l'exemption de l'obligation d'assurance du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 et/ou de l'absence de faute en relation avec une éventuelle affiliation tardive.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a estimé que l'UAM et le Tribunal cantonal n'étaient pas compétents pour statuer sur l'affiliation d'office de l'intéressé à la Caisse-maladie CPT avec effet au 1er janvier 2000, ni sur l'obligation de verser un supplément de prime en cas d'affiliation tardive. Ces compétences relèvent exclusivement de l'assureur-maladie.

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