En Fait

Le cas concerne la faillite de la société anonyme X, dans laquelle l'administration spéciale et la délégation des créanciers ont chargé les administrateurs A et B de vendre ou de louer les biens de la faillie. Une aliénation en bloc ayant été préférée, deux sociétés (Y S.A. et Z S.p.A.) ont manifesté leur intérêt pour l'achat. La Z S.p.A. a revendiqué le "patrimoine technologique" de la faillie, offrant par la suite Fr. 4'620'500.-- pour l'achat de la masse de la faillite.

La délégation des créanciers a accueilli la demande subsidiaire de la Z S.p.A. de procéder à une enchère écrite au plus offrant avec la Y S.A. Le 31 octobre 1985, la Z S.p.A. a formé un recours auprès de l'autorité de surveillance, demandant l'attribution de la masse de la faillite selon son offre du 27 septembre et l'annulation de l'enchère avec la Y S.A.

Par décret du 6 décembre 1985, l'autorité de surveillance a rejeté la demande d'adjudication de la Z S.p.A., estimant suffisante l'exclusion de l'objet revendiqué du cahier des charges de l'enchère, mais a révoqué d'office les administrateurs A et B de la faillite, estimant qu'ils avaient agi de manière "déconcertante, légère et suspecte de partialité".

En Droit

Le Tribunal fédéral considère le recours de droit public présenté par les administrateurs A et B comme recevable, car leur révocation de leur fonction officielle d'administrateurs spéciaux de la faillite les a lésés dans leur sphère privée, et pas seulement dans leur fonction publique.

Sur le fond, le Tribunal fédéral estime que les faits constatés par l'autorité de surveillance ne justifient pas la…