En Fait
Par décision du 6 février 1986, la Caisse de compensation du canton de Saint-Gall a nié le droit de l'assuré Wilhelm K. à une demi-rente d'invalidité. La Caisse-maladie suisse d'entreprise (CMSE), qui avait versé des indemnités journalières à l'assuré jusqu'à sa retraite, a alors demandé la notification de la décision afin de pouvoir récupérer une partie des indemnités journalières en cas d'octroi d'une rente en raison d'une surindemnisation. La CMSE a recouru contre la décision de rente négative, mais le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall n'a pas admis le recours, car il a nié le droit de recours de la CMSE.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné si la CMSE avait qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a de la Loi fédérale sur l'organisation judiciaire (LOJ). Il est arrivé à la conclusion que la CMSE, en tant que recourante tierce, n'avait pas d'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision de rente négative.
Le Tribunal a expliqué que selon la jurisprudence, un tiers n'a qualité pour recourir que s'il est touché par la décision attaquée de manière plus forte que quiconque et s'il entretient un lien particulier, digne d'être pris en compte, avec l'objet du litige. L'intérêt purement pécuniaire de la CMSE à un éventuel remboursement d'indemnités journalières en cas d'octroi d'une rente a été considéré comme n'étant pas immédiat et trop peu concret pour fonder un…