En Fait

S.S., originaire du Kosovo, né en 1963, a travaillé de 1987 à 1991 comme saisonnier dans le canton de Zurich. Le 26 juin 1991, son autorisation de séjour saisonnier a été convertie en une autorisation de séjour annuelle pour une activité lucrative. En 1993, son épouse R.S. et leurs enfants A.S., B.S., C.S. et D.S. sont entrés en Suisse et ont obtenu des autorisations de séjour dans le cadre du regroupement familial.

En raison d'une maladie, S.S. n'a plus exercé d'activité lucrative à partir d'août 1995. Son autorisation de séjour a été prolongée pour la dernière fois jusqu'au 3 décembre 1997. Par décision du 17 mars 1998, la police des étrangers du canton de Zurich a rejeté les demandes du 10 novembre 1997 de prolongation des autorisations de séjour de S.S., de son épouse et de leurs enfants, et leur a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. Le Conseil d'État du canton de Zurich a rejeté le recours formé contre cette décision le 26 juillet 2000.

En Droit

Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours de droit public. Le recours de droit administratif est le moyen de droit à disposition pour faire valoir un prétendu droit à l'obtention de l'autorisation litigieuse. À cet effet, le requérant doit d'abord s'adresser à l'instance cantonale compétente conformément à l'art. 98a LTF, avant de pouvoir saisir le Tribunal fédéral.

Dans les cantons comme Zurich, où la recevabilité du recours cantonal dépend de l'existence d'un droit subjectif, le requérant peut, si le tribunal cantonal n'entre pas en matière au seul motif de l'absence du droit prétendu, former un recours…