En Fait
M. [H.], né en 1976, a commencé à percevoir des indemnités journalières de l'assurance-chômage à partir du 18 avril 2001. Le 17 mai 2001, il s'est blessé lors d'une chute à la renverse depuis le plateau d'un véhicule utilitaire pendant le déchargement de pierres sur un chantier de l'entreprise X. L'entreprise X. était affiliée à l'assurance-accidents obligatoire auprès de la Winterthur Société Suisse d'Assurances (Winterthur). La Winterthur a d'abord fourni les prestations de l'assurance-accidents, mais les a ensuite réclamées à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA), au motif que M. [H.] était au chômage au moment de l'accident et donc assuré auprès de la SUVA. Cependant, l'Office fédéral de la santé publique a décidé que la SUVA était compétente pour l'accident. La SUVA a formé un recours de droit administratif contre cette décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a conclu que M. [H.] était au chômage au sens de l'art. 2 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents des chômeurs (OAAC) au moment de l'accident du 17 mai 2001 et donc assuré auprès de la SUVA. Cependant, il remplissait également les conditions de l'art. 6 al. 1 OAAC, selon lequel l'assureur de l'entreprise concernée fournit les prestations en cas de réalisation d'un gain intermédiaire provenant d'une activité lucrative dépendante. Bien que M. [H.] n'ait pas reçu de salaire pour ses quatre jours d'activité…