En Fait
Le cas concerne le droit à une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et en particulier la question de savoir si les bénéficiaires de rentes de vieillesse peuvent prétendre à un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.
L'instance précédente avait décidé que le Conseil fédéral, avec la réglementation de l'art. 66bis al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), qui exclut l'application par analogie de l'art. 37 al. 2 let. c de l'ordonnance sur l'assurance-invalidité (OAI) dans le domaine de l'AVS, n'avait pas dépassé ses compétences réglementaires.
L'assurée fait valoir que le Conseil fédéral a dépassé ses compétences avec cette réglementation, car le législateur, par le renvoi inconditionnel à l'art. 43bis al. 5 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), a exprimé qu'il ne se basait pas seulement sur la même notion d'impotence que dans le domaine de l'assurance-invalidité, mais voulait également reprendre la même subdivision des degrés de gravité.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que le Conseil fédéral dispose d'une large marge d'appréciation pour concrétiser l'art. 43bis al. 5 LAVS. Le législateur a toujours conçu différemment les conditions d'octroi de l'allocation pour impotent dans l'AVS et dans l'AI.
En excluant l'application par analogie de l'art. 37 al. 2 let. c OAI à l'art. 66bis al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a respecté la volonté claire du…