En Fait
Le maître-boulanger [A.] a acheté le 12 mai 1975 à la société [Z. AG] un four à pain pour le prix de 46'815 francs. Un formulaire de la banque X., à laquelle la créance du prix résiduel et les droits de propriété sur l'objet de la vente avaient été cédés, a servi de document contractuel. [A.] s'est engagé à virer à la banque X. le prix résiduel de l'achat, ainsi que les "frais de crédit", en 48 paiements mensuels.
[A.] a par la suite contesté la qualité du four à pain et a cessé les paiements échelonnés. Après que la banque X. ait obtenu l'exécution forcée, [A.] l'a poursuivie en annulation de la créance, remboursement des mensualités déjà versées et constatation de l'extinction des mensualités restantes par compensation.
Le tribunal de district de Zurich et le tribunal cantonal de Zurich ont rejeté la demande. [A.] a alors interjeté recours auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué. Il a exposé que, conformément aux clauses contractuelles, l'acheteur ([A.]) avait renoncé aux droits de garantie et à leur compensation avec la créance du prix d'achat envers le cessionnaire (la banque X.).
Le Tribunal fédéral a constaté qu'une telle renonciation à la garantie et à la compensation envers le vendeur (société [Z. AG]) est licite et ne peut donc pas être illicite non plus envers le cessionnaire de la créance du prix d'achat (la banque X.). La clause selon laquelle [A.] ne peut pas refuser les paiements à la banque X. en raison de réclamations pour vices ou de droits de garantie n'est donc pas…