En Fait
Le 21 décembre 1998, l'accusé, X., a fait enlever une victime par des hommes de main dans le but d'obtenir une rançon de 5 millions de francs auprès de sa famille. La victime a été séquestrée pendant 45 heures dans une grange abandonnée, menottée, cagoulée et soumise à des menaces de mort répétées. Les ravisseurs ont contraint la victime à révéler les codes de ses cartes bancaires, permettant des prélèvements frauduleux de plusieurs milliers de francs. La famille de la victime, notamment sa mère, a été contactée à plusieurs reprises et menacée de mort ou de mutilation si la rançon n'était pas versée. Une première partie de la rançon (500 000 francs) a été payée, puis le solde (4 500 000 francs) a été exigé sous la menace d'exécuter la victime.
L'accusé a été condamné en première instance par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 27 mars 2001 à 9 ans de réclusion pour prise d'otage qualifiée (Art. 185 ch. 2 CP), extorsion qualifiée (Art. 156 ch. 3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (Art. 147 CP), abus de confiance (Art. 138 ch. 1 CP) et vol (Art. 139 ch. 1 CP). La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement le 20 décembre 2001, avant qu'un coaccusé ne soit libéré du paiement des indemnités pour tort moral, entraînant une réformation partielle du jugement initial.
Par ailleurs, des expertises psychiatriques ont révélé chez l'accusé un trouble narcissique de la personnalité avec tendance antisociale, entraînant une diminution moyenne de sa capacité à se déterminer selon son appréciation du caractère illicite de ses actes. Malgré cette expertise, la peine a été réduite de 40 % sans justification détaillée.
Enfin, le tribunal a alloué des indemnités pour tort moral à la victime (60 000 francs), à ses parents (60 000 francs chacun) et à sa sœur (30 000 francs), l'accusé et neuf coaccusés étant solidairement responsables du paiement de ces sommes.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné plusieurs griefs soulevés par l'accusé, notamment l'application de la prise d'otage qualifiée (Art. 185 ch. 2 CP). L'accusé contestait cette qualification au motif que les menaces de mort et de mutilation avaient été adressées exclusivement à la famille de la victime, et non à la victime elle-même. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'Art. 185 ch. 2 CP ne requiert pas que les menaces soient directement adressées à l'otage, mais seulement qu'elles visent à contraindre un tiers à agir ou à s'abstenir. Dans ce cas, la pression exercée sur la famille de la victime, maintenue dans l'angoisse pendant 24 heures avec des menaces répétées de mort ou de mutilation, dépasse largement celle résultant de l'infraction de base. L'accusé, en tant que commanditaire, avait conscience et acceptait cette pression comme moyen nécessaire pour obtenir la rançon. Ainsi, la condamnation pour prise d'otage qualifiée est conforme au droit fédéral.
En ce qui concerne l'Art. 147 CP (utilisation frauduleuse d'un ordinateur), l'accusé soutenait que cette infraction était absorbée par l'extorsion (Art. 156 CP). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'extorsion et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur sont deux infractions distinctes, mais que leur concours dépend des circonstances concrètes. Dans ce cas, l'utilisation frauduleuse des cartes bancaires extorquées était nécessaire à la réalisation de l'extorsion, qui n'est consommée qu'avec la survenance du préjudice patrimonial. Ainsi, l'infraction d'Art. 147 CP a été absorbée par l'extorsion, et sa condamnation concurrente viole le droit fédéral.
Le Tribunal fédéral a également examiné la réduction de peine pour responsabilité restreinte. Bien que la cour cantonale ait retenu une diminution moyenne…