En Fait

La ressortissante chilienne [X.] est arrivée en Suisse en 1983 à l'âge de 11 ans avec sa famille, à laquelle l'asile a été accordé. En 1990, elle a obtenu le permis d'établissement. En 1991, elle est retournée au Chili pour y faire des études. Lorsqu'elle a approché la trentaine, sa mère a demandé "pour des raisons humanitaires" l'autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative, mais cette demande a été rejetée.

En 2003, [X.] est à nouveau entrée en Suisse, où peu après elle a épousé le citoyen suisse [Y.], 27 ans son aîné, et a obtenu un permis de séjour pour vivre avec son mari. En 2006, leur fille [Z.] est née, qui a également acquis la nationalité suisse en vertu de la présomption de l'art. 255 CC. Cependant, lors de la procédure de prolongation du permis de séjour, il est apparu que [Y.] se trouvait en République dominicaine et y avait acquis une maison. L'office des migrations a donc rejeté la demande de [X.], considérant que le mariage n'existait plus que formellement.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que l'intérêt manifeste de la fille [Z.] à grandir en Suisse devait être prioritairement pris en compte. Même si le mariage de la recourante doit être considéré comme…