En Fait

Le présent cas concerne la révision d'une prestation d'intégration de l'assurance-invalidité. La recourante a reçu, par décision du 21 décembre 1973, une indemnisation illimitée des frais de déplacement d'une personne accompagnante pour son trajet scolaire. Début 1977, la nécessité liée à l'invalidité de cette accompagnante a disparu, raison pour laquelle la caisse de compensation du canton de Zoug a voulu supprimer cette prestation.

L'instance précédente, le Tribunal administratif du canton de Zoug, a justifié l'obligation de remboursement en se référant à l'art. 47 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 49 LAI. Cependant, le Tribunal fédéral en juge autrement.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que les dispositions sur la révision conformément à l'art. 41 LAI et les dispositions réglementaires y afférentes s'appliquent également par analogie à la révision des prestations d'intégration. Cependant, l'art. 47 al. 1 LAVS ne s'applique pas dans les cas de révision, car cette disposition ne s'applique que lorsque l'administration réexamine une décision formellement entrée en force, car elle s'avère manifestement erronée.

Dans le présent cas, il s'agissait de la révision d'une prestation d'intégration en raison d'un changement de…