En Fait
Le recourant X. s'est plaint auprès du tribunal de district de Winterthur, en tant qu'autorité de surveillance inférieure, que l'office des poursuites de Winterthur-Ville lui ait envoyé le 3 novembre 2006 un courrier le sommant de se présenter pendant les heures d'ouverture et de retirer un commandement de paiement au plus tard dans les trois jours. L'autorité de surveillance inférieure a rejeté le recours, suite à quoi X. a formé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Zurich, IIe Chambre civile, en tant qu'autorité de surveillance cantonale supérieure en matière de poursuite et de faillite. Le Tribunal cantonal a annulé la charge des frais et a rejeté le recours pour le surplus.
Par un recours en matière civile, X. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal cantonal et d'ordonner à l'office des poursuites d'effectuer la notification des documents de poursuite sous la forme prévue par la loi fédérale.
En Droit
Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours contre la sommation de retirer le commandement de paiement, car celle-ci ne constitue pas une décision au sens de l'art. 17 LP. La sommation de retirer ne signifie pas encore une notification, mais seulement l'information qu'un commandement de paiement établi et prêt à être notifié est disponible. Étant donné que la sommation n'a pas d'incidence sur la procédure de poursuite et ne porte pas atteinte à la situation juridique du débiteur, elle ne peut pas faire l'objet d'un recours.
Dans la mesure où le recours concerne le délai de trois jours imparti pour le retrait du commandement de paiement, le Tribunal…