En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait du calcul du minimum vital dans le cadre d'une saisie de salaire à l'encontre de X. L'Office des poursuites de Bâle-Ville avait procédé à des saisies de salaire les 16 octobre 1992 et 4 janvier 1993, en fixant le minimum vital de X. Ce dernier a formé une plainte auprès de l'autorité de surveillance cantonale, qui l'a rejetée le 23 mars 1993. X. s'est alors adressé par voie de recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a statué comme suit
1. Obligation de collaboration du débiteur Le débiteur est tenu de communiquer à l'Office des poursuites les faits essentiels et les moyens de preuve permettant de déterminer son minimum vital dès la saisie, et non pas seulement dans la procédure de plainte.
2. Motif de plainte Le recours selon l'art. 19 LP ne peut invoquer qu'une violation du droit fédéral, et non pas une violation de droits constitutionnels, qui relève du recours de droit public.
3. Prise en compte des dépenses :
- Les frais de scolarité privée des enfants ne peuvent pas être pris en compte dans le minimum vital.
- Les frais de logement ne doivent être pris en…