En Fait

Parties et participants à la procédure :

Le recourant ([A.] ) conteste une ordonnance présidentielle de la Cour d’appel du Tribunal cantonal de Zurich, IIe Chambre pénale, en date du 23 mars 2022. Cette ordonnance a rejeté sa demande de libération conditionnelle anticipée ainsi que sa demande d’ordonnance directe de surveillance électronique (« porte de sortie électronique »). Le Ministère public Zurich-Sihl a renoncé à toute prise de position.

Faits :

Le 17 mars 2021, le Tribunal de district de Zurich a condamné le recourant pour vol commis en bande organisée et à titre professionnel, ainsi que pour d’autres infractions, à une peine privative de liberté de 44 mois. Une amende (110 jours-amende à Fr. 30.--) et une interdiction du territoire pour une durée de 9 ans ont également été prononcées. Le recourant est détenu depuis environ 28 mois dans le cadre de la procédure pénale, actuellement en exécution anticipée de la peine. Le 16 février 2022, il a demandé au Tribunal cantonal de Zurich sa libération de l’établissement pénitentiaire pour une surveillance électronique en dehors d’un établissement, ou à titre subsidiaire, sa libération conditionnelle anticipée. L’instance précédente a rejeté les deux demandes.

Le recourant a formé un recours auprès du Tribunal fédéral le 25 avril 2022 et a demandé l’annulation de la décision attaquée. Il a notamment invoqué la violation du principe d’accélération de la procédure, l’insuffisance de prise en compte de sa situation familiale ainsi que l’appréciation d’un risque de fuite important par l’instance précédente.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine le recours du recourant contre le rejet de ses demandes de libération conditionnelle anticipée et d’ordonnance de surveillance électronique. Il confirme d’abord sa compétence pour statuer sur un recours contre une décision de maintien en détention de l’instance cantonale d’appel, les conditions de l’art. 80 al. 2 phrase 3 LTF étant remplies.

Risque de fuite comme motif de détention : Le recourant ne conteste pas le soupçon grave pesant sur lui, mais s’oppose à l’appréciation d’un risque de fuite important (art. 221 al. 1 let. a CPP). L’instance précédente fonde son appréciation sur les indices suivants : le recourant s’est déjà soustrait à la poursuite pénale et fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Il dispose de liens à l’étranger, notamment en Bosnie-Herzégovine, où ses parents possèdent une maison, et a vécu en Allemagne. En outre, il risque une peine privative de liberté plus lourde et une interdiction du territoire plus longue. Le Tribunal fédéral confirme que ces circonstances fondent un risque de fuite important, d’autant que des mesures de substitution douces comme l’obligation de se présenter régulièrement ou la confiscation du passeport ne suffisent généralement pas en cas de forte tendance à la fuite (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.2).

Libération conditionnelle anticipée et mesures de substitution : La libération conditionnelle anticipée (art. 236 CPP) vise à garantir les objectifs de la détention et doit en principe s’exécuter dans un établissement fermé, notamment en cas de risque concret de fuite. Le recourant a demandé sa libération conditionnelle anticipée ou, à titre subsidiaire, l’ordonnance d’une surveillance électronique en dehors d’un établissement. Le Tribunal fédéral précise que la surveillance électronique ne constitue pas une mesure de substitution autonome à la détention préventive, mais un outil technique de surveillance de mesures de substitution comme l’assignation à résidence ou les restrictions de séjour (art. 237 al. 3 CPP). En cas de risque de fuite important, de telles mesures de substitution sont cependant inadaptées, car elles ne permettent pas de réduire suffisamment l’incitation à la fuite. L’instance précédente a donc à juste titre rejeté les demandes du recourant.

Proportionnalité de la durée de détention et principe d’accélération : Le…