En Fait

A., de nationalité argentine, est l'épouse de C., de nationalité suisse, depuis le 25 juillet 1997 et la mère de B., né le 18 août 1997 à Buenos Aires. Le 18 octobre 2000, C. a déposé une action auprès du Cercle judiciaire IV Aarwangen-Wangen, concluant à ce qu'il soit judiciairement constaté qu'il n'existe pas de lien de filiation entre lui et B. Le juge de première instance a rejeté la demande, estimant que le droit argentin était applicable à la contestation de la filiation et que l'action était forclose selon l'art. 259 du Code civil argentin. La Cour d'appel du canton de Berne a cependant considéré que le droit suisse était applicable et a renvoyé l'affaire à la première instance pour poursuite de la procédure.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur les recours. Il a conclu qu'il s'agissait d'une décision incidente indépendante, qui ne pouvait être attaquée que dans les conditions de l'art. 50 al. 1 de la Loi sur l'organisation judiciaire fédérale.

Sur le fond, le Tribunal fédéral a constaté que l'enfant avait son domicile habituel en Argentine le jour de sa naissance, la mère y ayant son centre de vie. Le droit argentin est donc en principe applicable à la contestation de la filiation. Cependant, selon l'art. 69 al. 2 LDIP,…