En Fait
Le 23 décembre 2002, Y. a requis l'ouverture de deux poursuites contre [Z.] et dame [Z.] auprès de l'Office des poursuites de Genève, en mentionnant Me X., avocat à Genève, comme représentant du créancier. Le 14 mai 2003, l'avocat a reçu de l'office, contre remboursement de 421 fr. 80, les exemplaires des commandements de paiement frappés d'opposition, destinés au créancier. Le même jour, l'avocat a contesté ce procédé par la voie de deux plaintes, alléguant n'avoir jamais signé de réquisition de poursuite ni accepté de représenter le créancier. La Commission cantonale de surveillance a rejeté les plaintes, mais la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a finalement admis le recours.En Droit
Selon la Chambre, l'envoi contre remboursement de l'exemplaire destiné au créancier constitue une mesure susceptible de faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. Un avocat désigné à son insu comme mandataire du créancier a qualité pour porter plainte contre une telle mesure, qui le touche personnellement.
Bien que l'office ait disposé de tous les éléments nécessaires pour rédiger les commandements de paiement, y compris l'indication d'un mandataire ayant qualité selon le droit cantonal, le préposé n'avait pas à vérifier d'office les pouvoirs de ce mandataire. Cependant, en instance de plainte, il s'est avéré que les pouvoirs de représentation du mandataire faisaient défaut dès le début. La Commission…