En Fait
La société Grande Dixence SA bénéficie de deux concessions octroyées par l'Etat du Valais pour l'utilisation des eaux du Rhône provenant de la Viège et de la Borgne. Le 3 décembre 1997, le Conseil d'Etat du canton du Valais a décidé que, pour l'année civile 1997, le calcul de la redevance hydraulique et de l'impôt spécial se ferait sur la base d'un taux maximum de 54 fr. par kilowatt théorique jusqu'au 30 avril 1997, et de 80 fr. par kilowatt théorique dès le 1er mai 1997. La société a formé réclamation contre ces décisions, en faisant valoir que l'application du nouveau taux de 48 fr. par kilowatt théorique violait le principe de la légalité et portait atteinte à ses droits acquis.
Le Tribunal fédéral a rejeté les recours de la société, considérant que l'impôt spécial est destiné à alimenter des fonds spéciaux et que la loi cantonale peut valablement renvoyer au taux maximum prévu par le droit fédéral pour déterminer le taux de l'impôt spécial. Le Tribunal fédéral a également considéré que l'impôt spécial ne relève pas des prestations économiques imposées au concessionnaire et qu'il n'est pas à l'abri de modifications ultérieures.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que le principe de la légalité est respecté, car les paramètres de l'impôt spécial se laissent facilement déduire d'autres dispositions du texte même de la loi cantonale. Le Tribunal fédéral a également considéré que la loi cantonale peut valablement renvoyer au taux maximum prévu par le droit fédéral pour déterminer le taux de l'impôt spécial.
Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir si l'impôt spécial relève des droits acquis. Il a considéré que l'impôt spécial n'a…