En Fait
R. est atteinte depuis sa naissance d'encéphalopathie d'origine indéterminée avec infirmité motrice cérébrale spastique, déficience mentale et grave dysphasie. L'Office cantonal AI du Valais a initialement décidé l'octroi de contributions pour soins à domicile. Cependant, après une nouvelle enquête et l'avis du médecin traitant, l'Office AI a supprimé ces prestations à compter du 1er mai 2001, au motif qu'aucune mesure médicale n'était prodiguée à domicile.
Le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. Représentée par sa mère, R. a alors interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que la décision initiale d'octroi de contributions pour soins à domicile était sans nul doute erronée, car le remboursement de tels soins est soumis à l'exigence fondamentale de la mise en œuvre de mesures médicales au sens des articles 12 et 13 de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI). La disposition réglementaire ne crée aucun droit spécifique à des soins indépendants de mesures médicales.
Bien que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ait donné une instruction contraire dans sa circulaire n° 155 du 6 avril 2000, le Tribunal fédéral a…