En Fait
La société Z. SA a intenté une action le 25 mai 2007 auprès du Tribunal cantonal de Zoug contre la société X. SA et a réclamé le paiement de 37'448.10 CHF plus intérêts. Le 8 février 2008, le juge unique du Tribunal cantonal de Zoug a ouvert la faillite de la société X. SA à la demande de la société Z. SA, sur la base de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP, sans poursuite préalable. La société X. SA (ci-après : recourante) a formé un recours le 21 février 2008 auprès de la Commission de justice du Tribunal supérieur du canton de Zoug et a demandé l'annulation de l'ouverture de la faillite en vertu de l'art. 194 al. 1 en lien avec l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP.
La société X. SA (ci-après : recourante) a recouru le 29 avril 2008 au Tribunal fédéral en matière civile. Elle invoque une violation de l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP et demande l'annulation du jugement du Tribunal supérieur et de l'ouverture de la faillite.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère que le dépôt selon l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP doit être compris comme un "dépôt en exécution". Dans la procédure ordinaire de faillite avec une procédure préalable, le débiteur n'a pas d'intérêt légitime et digne de protection à faire dépendre la remise du montant de la créance déposée de l'issue d'un autre procès.
Cependant, il en va différemment dans le cas particulier de l'ouverture de la faillite sans poursuite préalable selon l'art. 190 LP. Dans ce cas, le débiteur a exceptionnellement un intérêt légitime à faire dépendre la remise du montant de…