En Fait
V. est titulaire d'un permis de séjour N pour demandeurs d'asile et a perçu des prestations de l'assurance-chômage depuis le 5 octobre 1999. Par décision du 20 janvier 2000, l'Office du travail du canton de Saint-Gall a constaté que son aptitude au placement n'était plus avérée à compter du 15 décembre 1999. V. a formé un recours contre cette décision et a demandé le bénéfice de l'effet suspensif.
Le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a accordé l'effet suspensif à V. Par la suite, l'Office du travail a formé un recours de droit administratif en demandant qu'il soit constaté que l'effet suspensif ne pouvait être ni retiré ni rétabli dans le cas d'espèce.
En Droit
Le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que la décision du 20 janvier 2000, par laquelle l'assurée s'est vu refuser l'aptitude au placement à compter du 15 décembre 1999, constitue une décision négative pour laquelle la question de l'effet suspensif ne se pose pas.
En effet, les indemnités de chômage sont des prestations temporaires dont les conditions d'octroi doivent être réexaminées périodiquement. Lorsque, à l'occasion…