En Fait
Le 14 juin 2023, les sociétés B. SA et C. SA (demanderesses, intimées au recours) ont déposé une action auprès du Tribunal fédéral des brevets contre la société A. GmbH (défenderesse, recourante). Elles ont demandé qu'il soit constaté que la partie suisse-liechtensteinoise des brevets européens EP www, EP xxx, EP yyy et EP zzz est nulle.
La défenderesse a déposé le 29 avril 2024 une réponse à la demande limitée et a demandé qu'il ne soit pas entré en matière sur l'action du 14 juin 2023 dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. Elle a également présenté des conclusions de procédure visant à limiter la procédure à la question de la recevabilité de l'action en nullité et à une éventuelle suspension de la procédure.
Par ordonnance du 1er mai 2024, le président du Tribunal fédéral des brevets en tant que juge d'instruction a rejeté les conclusions juridiques et de procédure de la défenderesse et a prolongé le délai pour déposer la réponse à la demande.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'office si le recours de la défenderesse contre cette ordonnance est recevable. Il conclut qu'il s'agit d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.
La défenderesse se fonde sur l'art. 93 al. 1 let. b LTF et fait valoir qu'un arrêt final du Tribunal fédéral pourrait épargner un effort considérable en temps et en coûts pour une procédure probatoire étendue. Cependant, le Tribunal fédéral nie que la défenderesse ait suffisamment exposé cette condition. En particulier, il manque des…