En Fait

La X. SA a été admise comme créancière au 5e rang dans la faillite de la société Intertest AG avec une créance de 201'000 francs. La X. SA s'est vu céder par la masse les droits d'action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration de la société Intertest AG. La X. SA a ensuite intenté une action en responsabilité contre ces personnes. Le tribunal cantonal a rejeté cette action au motif que la X. SA n'avait pas qualité pour agir, car sa créance aurait été admise à tort au passif. La X. SA a recouru contre ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet le recours. Il considère que le créancier admis au passif, auquel la masse a cédé les droits d'action en responsabilité, ne peut se voir opposer par les défendeurs que sa créance aurait été admise à tort au passif. Le tribunal cantonal ne pouvait pas remettre en cause la validité de la collocation de la créance de la X. SA dans le cadre de l'action en responsabilité cédée par la masse.

En effet, la cession des droits litigieux en vertu de l'art. 260 LP ne porte que sur un droit de procédure, les droits cédés restant dans l'actif de la masse. Le cessionnaire est simplement habilité à faire valoir ces droits en son nom et à ses risques et périls, sans que la validité de sa créance colloquée puisse être remise en cause.

Seuls les créanciers de la faillite peuvent contester le plan de…