En Fait

[R.] a été engagé par X. Corporation en tant que "consultant" pour la Suisse, avec le titre de "directeur de marketing pour la Suisse". Son contrat prévoyait une rémunération fixe annuelle et une commission de 10% la première année et de 5% l'année suivante "sur le montant de chaque contrat signé". [R.] a résilié le contrat en 1998 et a ensuite déposé une demande en paiement contre X. pour obtenir une commission de 48'000 US$ sur un contrat conclu entre X. et la compagnie d'assurances [Y.] en 1999.

En Droit

La Cour cantonale a rejeté la demande de [R.], considérant qu'il n'avait pas joué un rôle déterminant dans la conclusion du contrat avec Y. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, estimant que selon l'art. 322b CO, le travailleur ne peut prétendre à une provision que s'il a procuré une affaire concrète ou trouvé un client disposé à conclure, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Bien que [R.] ait participé aux premiers contacts avec [Y.], il n'a pas été établi qu'il ait exercé une influence décisive sur la…