En Fait

L'administration spéciale de la faillite de M. a été chargée de réaliser deux parcelles de terrain, copropriété du failli et de J. Dans le cadre de la procédure de l'art. 256 LP, des offres d'achat ont été formulées par différentes parties. Il a été décidé de procéder à des "enchères privées", au terme desquelles l'offre de S. SA a été retenue. Cependant, aucune promesse de vente ou vente n'a été passée dans le délai octroyé, le copropriétaire J. s'opposant à la vente. Finalement, avec l'accord de celui-ci, la vente notariée a eu lieu les 7 et 12 décembre 2000, mais elle a été conclue avec Y., et non avec S. SA. X., qui avait également formulé une offre, a porté plainte en concluant principalement à l'annulation de l'adjudication des parcelles en cause à S. SA, à l'annulation de la vente à Y. et à l'adjudication desdites parcelles à elle-même; subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit procédé à une nouvelle vente aux enchères. La plainte a été rejetée par les autorités cantonales de surveillance. X. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale. Elle ne demande toutefois plus l'annulation de l'attribution et de la vente, mais la simple constatation de leur nullité.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt attaqué. Il considère que l'existence d'un motif de nullité absolue l'autorise à statuer "ultra" ou "extra petita", et donc à décider lui-même d'une mesure en dehors de toute conclusion.

Le Tribunal fédéral abandonne sa jurisprudence antérieure (ATF 106 III 79) et considère que, dans la vente de gré à gré comme dans les enchères publiques, il n'est pas besoin d'un acte authentique et que la propriété est acquise par la décision, verbalisée, de l'office ou de l'administration de la faillite d'attribuer l'objet à réaliser à celui dont l'offre a été retenue.

Le Tribunal fédéral considère que les dispositions relatives aux enchères publiques (art. 257 ss LP et art. 45 ss ORFI) sont…