En Fait
A partir du 1er décembre 1995, J. a été mis au bénéfice d'une rente entière simple d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse E. et de deux rentes pour leurs enfants A. et B. Ces prestations ont été remplacées, à partir du 1er décembre 2000, par une rente simple de vieillesse et deux rentes complémentaires pour enfant. Le 7 octobre 1997, E. a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 10 mars 2000, l'office AI lui a alloué un quart de rente simple d'invalidité, ainsi que deux rentes complémentaires simples pour enfant. À la suite de recours successifs, l'office AI a finalement alloué à E. une rente entière d'invalidité rétroactivement. Étant donné que J. avait bénéficié pour la même période d'une rente d'invalidité, puis d'une rente de vieillesse, l'office AI a compensé l'excédent des rentes versées à J. avec une partie des rentes allouées rétroactivement à E. E. a recouru contre ces décisions, contestant le droit de l'office AI de compenser les rentes perçues indûment par J. avec les rentes qui lui avaient été allouées rétroactivement. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours.En Droit
La jurisprudence admet que la compensation des créances en droit public, notamment en droit des assurances sociales, n'est pas soumise à la condition stricte de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO. La compensation est possible lorsqu'il existe un lien étroit, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique, entre les créances opposées.
En l'espèce, la créance en restitution de l'office AI à l'encontre de J. était indissociablement liée aux prestations allouées rétroactivement à E. En effet, le droit de J. à la rente complémentaire pour épouse était exclu dès lors que E. avait droit à une rente d'invalidité.…