En Fait
Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt dans une affaire de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Le recourant, A., a été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant deux ans, pour avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation envers ses enfants mineurs, B. et C.
Les faits ont eu lieu entre août 2008 et fin 2014. Le recourant a agi de façon répétée, violant son devoir d'assistance ou d'éducation, en maltraitant physiquement et psychiquement ses enfants, en les frappant, en les insultant et en les rabaissant. Les enfants ont présenté des signes de souffrance et de détresse, et les expertes ont préconisé une prise en charge psychothérapeutique individuelle au long cours.
Le recourant a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, contestant la réalisation de l'infraction et la prescription de l'action pénale.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné les conditions de réalisation de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Il a retenu que l'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir, et que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir doit avoir eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur.
Le Tribunal fédéral a également examiné la question de la prescription de l'action pénale. Il a retenu que l'infraction de l'art. 219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure, et que la commission d'actes séparés ou le comportement…