En Fait
La société [A. SA] (recourante) a déposé un recours contre les ordonnances de mesures provisionnelles prises par le tribunal de district [U.] à la demande de [B.B.] (intimée) sur des immeubles de la société [A. SA] . Le tribunal cantonal de St-Gall a levé les mesures provisionnelles sur deux des dix immeubles, mais a rejeté le recours pour le surplus. La société [A. SA] a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Elle invoquait une violation du droit d'être entendu ainsi que de la garantie de la propriété.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours : - Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu. Le tribunal cantonal a eu raison d'admettre que le vice de procédure en appel a été réparé, car la recourante a eu la possibilité de s'exprimer de manière approfondie sur la requête de l'intimée. - Le grief de violation de la garantie de la propriété n'est pas suffisamment motivé, car la recourante n'explique pas en quoi la garantie de la propriété devrait avoir une portée…