En Fait

Dans la procédure de saisie contre [A.] , l'Office des poursuites de Berne-Mittelland a calculé pour la première fois, le 22 octobre 2015, un montant saisissable de CHF 780.--. [A.] a alors formé un "recours pour déni de justice et retard" auprès du Tribunal cantonal de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillites. Il a demandé l'annulation de la procédure de saisie et de la décision de l'Office des poursuites ainsi que l'adoption de mesures superprovisoirres.

Le Tribunal cantonal a rejeté la demande d'effet suspensif. [A.] a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision attaquée et d'ordonner au Tribunal cantonal de prendre les mesures provisionnelles appropriées.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que le recours en matière de poursuite selon l'art. 17 LP ne bénéficie pas de plein droit de l'effet suspensif. L'octroi ou le refus de l'effet suspensif relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance. La juridiction précédente a dûment examiné la demande du recourant d'effet suspensif et a limité l'octroi de l'effet suspensif au strict nécessaire. Le recourant n'a pas pu démontrer que la juridiction…